J.O. Numéro 270 du 21 Novembre 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 17601

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Arrêté du 16 novembre 1998 modifiant l'arrêté du 30 novembre 1992 fixant les contenus et modalités d'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés en application du décret no 91-260 du 7 mars 1991


NOR : MJSK9870137A




La ministre de la jeunesse et des sports,
Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et la promotion des activités physiques et sportives ;
Vu le décret no 91-260 du 7 mars 1991 modifié relatif à l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif ;
Vu l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié fixant les contenus et les modalités d'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés,
Arrête :



Art. 1er. - L'article 3 de l'arrêté du 30 novembre 1992 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 3. - La partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif s'obtient :
« 1. Soit par la réussite à un examen ; pour le brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, le candidat doit obtenir l'attestation de réussite à la partie commune avant de s'inscrire à la partie spécifique.
« Lorsqu'une préparation à l'examen est organisée dans le cadre d'un cycle de formation faisant l'objet d'une convention entre l'organisme ou l'établissement de formation ou l'université et le directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs, elle donne lieu à la délivrance d'un livret de formation, à l'issue d'un stage de préqualification organisé sous la responsabilité du directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs.
« Cette disposition vise notamment les étudiants inscrits dans les filières de formation en relation avec l'animation, l'organisation et la gestion des activités physiques et sportives, les titulaires d'un contrat de travail avec formation obligatoire (contrat d'apprentissage, contrat d'insertion en alternance) ainsi que les titulaires d'un contrat de travail relevant de la loi no 97-940 du 16 octobre 1997 relative au développement d'activités pour l'emploi des jeunes.
« 2. Soit à l'issue d'une formation évaluée en contrôle continu des connaissances, incluant un stage pédagogique en situation. Le candidat à cette formation subit une ou plusieurs épreuves de sélection et se voit délivrer un livret de formation ;
« Soit à l'issue d'une formation modulaire qui comprend :
« - un test de sélection ;
« - un stage de préformation évalué par le directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs donnant lieu à la délivrance d'un livret de formation ;
« - un stage pédagogique en situation ;
« - des unités de formation ;
« - un examen final, pour lequel le candidat doit produire, lors de l'inscription, l'attestation de réussite à la partie commune et avoir suivi le stage pédagogique en situation ainsi que les unités de formation pour s'inscrire à l'examen final.
« Dans chaque option sportive, un ou des arrêtés pris en application de l'article 5 du décret no 91-260 du 7 mars 1991 détermine le contenu de la partie spécifique. »

Art. 2. - L'article 5 de l'arrêté du 30 novembre 1992 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 5. - Le livret de formation constitue le certificat de préqualification au sens de l'article 8 du décret no 91-260 du 7 mars 1991. Il atteste de la qualité d'éducateur sportif stagiaire ainsi que de l'aptitude à encadrer les activités relevant de l'option concernée.
« Les conditions de suivi pédagogique sont définies par :
« - la convention de stage pédagogique en situation prévue par les articles 32 et 43 du présent arrêté pour les personnes inscrites dans une formation modulaire ou en contrôle continu des connaissances ;
« - la convention fixant les modalités d'encadrement pédagogique en situation pour les personnes suivant une formation comportant une mise en situation professionnelle ;
« - la convention fixant les modalités d'encadrement pédagogique en situation pour les personnes titulaires d'un contrat de travail.
« La convention est signée par :
« - l'organisme de formation ;
« - la structure d'accueil ou, le cas échéant, l'employeur ;
« - et le directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs. »

Art. 3. - Il est inséré après l'article 5 de l'arrêté du 30 novembre 1992 susvisé un article 5-1 ainsi rédigé :
« Art. 5-1. - Le stage de préqualification visé à l'article 3 du présent arrêté a pour objet de vérifier l'aptitude du candidat et lui faire acquérir des compétences en matière d'animation et de sécurité qui lui permettront de participer, dans le cadre de la formation, à l'encadrement de l'activité correspondant à l'option choisie. »

Art. 4. - Il est inséré après l'article 7 de l'arrêté du 30 novembre 1992 susvisé un article 7-1 ainsi rédigé :
« Art. 7-1. - Par dérogation, peuvent s'inscrire à la partie spécifique, sous réserve de présenter l'attestation de formation aux premiers secours ou un titre équivalent et de satisfaire aux conditions définies au premier alinéa de l'article 19 du présent arrêté, les candidats cités au troisième paragraphe du premier alinéa de l'article 3 du présent arrêté. »

Art. 5. - L'article 8 de l'arrêté du 30 novembre 1992 susvisé est modifié comme suit :
En remplacement de : « à la direction départementale de la jeunesse et des sports du lieu de domicile du candidat » et de : « au directeur départemental de la jeunesse et des sports du lieu de son domicile », il convient désormais de lire : « au service organisateur de la session d'examen ».

Art. 6. - Il est ajouté au 1o de l'article 9 de l'arrêté du 30 novembre 1992 susvisé les dispositions suivantes :
« Une ou plusieurs personnalités qualifiées, dont un ou plusieurs membres de l'enseignement supérieur lorsque la formation a fait l'objet d'une convention avec l'université. »

Art. 7. - L'article 27 de l'arrêté du 30 novembre 1992 est abrogé.

Art. 8. - L'article 40 de l'arrêté du 30 novembre 1992 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 40. - Le stage de préformation est organisé sous la responsabilité du directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs. Il a pour objet d'apprécier les capacités techniques et pédagogiques du candidat, et de vérifier ses compétences en matière d'animation et de sécurité lui permettant de participer à l'encadrement de l'activité correspondant à l'option choisie. En outre, il permet de préciser ses besoins en formation et de valider d'éventuels acquis en vue d'allégements. Le stage est évalué selon des modalités définies par le directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs. »

Art. 9. - Aux articles 63 et 64 de l'arrêté du 30 novembre 1992 susvisé la date du « 1er septembre 1998 » est remplacée par celle du « 1er septembre 1999 ».

Art. 10. - Il est ajouté après le treizième alinéa de l'annexe 7 de l'arrêté du 30 novembre 1992 susvisé l'alinéa suivant :
« Les personnes titulaires du diplôme de docteur en médecine ou du diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute sont dispensées des épreuves de l'examen de la partie commune du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré prévues au présent arrêté. »

Art. 11. - Le délégué aux formations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 16 novembre 1998.


Pour la ministre et par délégation :
L'administrateur civil,
P. Forstmann